T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.69R1. Les renseignements que la personne visée à l’article 350.62 de la Loi doit inscrire dans un document pour l’application de l’article 350.69 de la Loi sont les suivants:
1°  le nom sous lequel elle exploite son entreprise de taxis, lequel doit, si elle est un assujetti au sens de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), correspondre à celui qui est inscrit au registre des entreprises;
2°  le numéro d’inscription attribué à cette personne conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
3°  le nom du conducteur du véhicule utilisé pour fournir des services dans le cadre de l’exploitation de son entreprise de taxis;
4°  à quel titre le conducteur agit, à savoir en tant qu’exploitant ou pour le compte de celui-ci.
L.Q. 2021, c. 15, a. 19.